Se syndiquer avec les TUAC 1991-P

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Une équipe à votre service

Vous êtes un employé non-syndiqué? Les TUAC mettent à la disposition d'employés non-syndiqués une équipe de représentants et représentantes formés à l'écoute, à la confidentialité, capable d'appuyer un groupe de travailleuses et travailleurs qui veut, en toute légalité, entreprendre une démarche pour se syndiquer afin d'améliorer ses conditions de travail.

Vous joindre à un syndicat assure le respect de vos droits en mettant à votre disposition les ressources nécessaires pour votre épanouissement en milieu de travail ainsi qu’une force de représentation auprès de votre employeur. Vous ne serez plus seul à faire face à votre employeur et pourrez également profiter des nombreux avantages que l’appartenance à un regroupement vous apporte. Vous pourrez bénéficier d’avantages sociaux négociés en lien avec vos demandes tels que : assurances collectives, soins dentaires et régime de retraite. Retenez que le Régime de Retraite des Employés de Commerce du Canada (RRECC) est l’un des plus importants régimes au Canada.

Faire partie de notre syndicat vous assure le respect de vos droits au travail, car nous mettons à votre service des représentantes et représentants syndicaux qui sont en lien constant avec vous et vos délégués et déléguées syndicaux. Vous avez aussi accès au service juridique qui assure votre défense dans les aspects légaux du droit au travail, à un service d’arbitrage de griefs, de santé et sécurité au travail, d’assurance emploi et de négociation.

Les TUAC offrent des services spécialisés qui sont adaptés à la situation de ses membres. Des relations de travail jusqu’à la sécurité sociale, en passant par la formation syndicale ou encore les services d’information, les membres ont accès à un vaste champ de compétence qui répondent à l’ensemble de leurs besoins.

 


Sites et liens utiles pour trouver réponses à vos questions.

Au bas de l’échelle
www.aubasdelechelle.ca

Commission des normes du travail
www.cnt.gouv.qc.ca

Commission des relations du travail
www.crt.gouv.qc.ca

 


Le droit à la syndicalisation est protégé tant par la Charte canadienne des droits et libertés (article 2) que par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (article 3). D’autre part, plusieurs articles du Code du travail du Québec protègent vos droits lorsque vous êtes en processus de syndicalisation.

 

Article 3 | Droit d’association des salariés : Tout salarié a droit d’appartenir à une association de salariés de son choix et de participer à la formation de cette association, à ses activités et à son administration.

 

Article 12 | Ingérence dans une association de salariés : Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs, ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer.

 

Article 13 | Intimidation ou menaces : Nul ne doit user d’intimidation ou de menaces pour amener quiconque à devenir membre, à s’abstenir de devenir membre ou à cesser d’être membre d’une association de salariés ou d’employeurs.

 

Article 14 | Contraintes prohibées : Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs ne doit refuser d’employer une personne à cause de l’exercice par cette personne d’un droit qui lui résulte du présent Code, ni chercher par intimidation, mesures discriminatoires ou de représailles, menace de renvoi ou autre menace, ou par l’imposition d’une sanction ou par quelque autre moyen à contraindre un salarié à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui lui résulte du présent Code.

Restriction : Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de suspendre, congédier ou déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante dont la preuve lui incombe.

 

Article 15 | Pouvoirs du commissaire général du travail : Lorsqu’un employeur ou une personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs congédie, suspend ou déplace un salarié, exerce à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou lui impose toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit qui lui résulte du présent Code, le commissaire du travail peut:

a) ordonner à l’employeur ou à une autre personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs de réintégrer ce salarié dans son emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont l’a privé le congédiement, la suspension ou le déplacement.

 

Article 25 | Requête en accréditation : L’accréditation est demandée par une association de salariés au moyen d’une requête qui doit être adressée au commissaire général du travail, accompagnée des formules d’adhésion prévues au paragraphe (b) de l’article 36.1 ou de copies de ces formules. Cette requête doit être autorisée par résolution de l’association, signée par ses représentants mandatés et indiquer le groupe qu’elle veut représenter.

 

Article 36 | Appartenance tenue au secret : L’appartenance d’une personne à une association de salariés ne doit être révélée par quiconque au cours de la procédure d’accréditation ou de révocation d’accréditation sauf au commissaire général du travail, au commissaire général adjoint du travail, au commissaire du travail, à l’agent d’accréditation ou au juge d’un tribunal saisi d’un recours prévu au titre V1 du livre V du Code de procédures civiles (chapitre C-25) relatif à une accréditation. Ces personnes ainsi que toute autre personne qui prennent connaissance de cette appartenance sont tenues au secret.

 

Article 36.1 | Conditions pour être reconnu membre d’une association : Aux fins de l’établissement du caractère représentatif d’une association de salariés ou de la vérification du caractère représentatif d’une association accréditée, une personne est reconnue membre de cette association lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est un salarié compris dans l’unité de négociation visée par la requête;

b) elle a signé une formule d’adhésion dûment datée et qui n’a pas été révoquée avant le dépôt de la requête en accréditation ou la demande de vérification du caractère représentatif.

c) elle a payé personnellement à titre de cotisation syndicale une somme d’au moins 2$ dans les douze mois précédant soit la demande de vérification du caractère représentatif, soit le dépôt de la requête en accréditation ou sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié;

d) elle a rempli les conditions prévues aux paragraphes a à c, soit le ou avant le jour de la demande de vérification du caractère représentatif, soit le ou avant le jour du dépôt de la requête en accréditation ou de sa mise à la poste par courrier recommandé ou certifié.

Condition exigible : L’agent d’accréditation, le commissaire du travail ou le tribunal ne doivent tenir compte d’aucune autre condition exigible selon les statuts ou règlements de cette association de salariés.

 

Article 45 | Accréditation non invalidée par aliénation de l’entreprise : L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise autrement que par vente en justice n’invalide aucune accréditation accordée en vertu du présent Code, aucune convention collective, ni aucune procédure en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective.

Nouvel employeur lié : Sans égard à la division, à la fusion ou au changement de structure juridique de l’entreprise, le nouvel employeur est lié par l’accréditation ou la convention collective comme s’il y était nommé et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieu et place de l’employeur précédent.

 

Article 59 | Maintien des conditions de travail : À compter du dépôt d’une requête en accréditation et tant que le droit ou lock-out ou à la grève n’est pas exercé ou qu’une sentence arbitrale n’est pas intervenue, un employeur ne doit pas modifier les conditions de travail de ses salariés sans le consentement écrit de chaque association requérante et, le cas échéant, de l’association accréditée.

 

Article 143 | Intimidation : Quiconque enfreint une disposition des articles 12, 13 ou 14, commet une infraction et est passible d’une amende de cent à mille dollars pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction. (S.R.Q. 1964, c 141, article 125).

 

Article 124 | Plainte de congédiement (Normes du travail)

Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission ou la mettre à la poste à l’adresse de la Commission dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention